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Alphonse X le Sage Deuxième partie

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Georges Martin

Titre XXXI. Des studia où l’on apprend les savoirs, des maîtres et des écoliers

Texto completo

1De la façon dont le roi et le peuple doivent aimer et garder la terre où ils vivent, la peuplant et la défendant des ennemis, nous avons amplement parlé dans les titres précédents. Et parce que grâce aux hommes sages, les hommes, les terres et les royaumes trouvent profit, protection et conseil, nous voulons par conséquent à la fin de cette partie parler des studia, des maîtres et des écoliers qui travaillent, les uns à enseigner et les autres à apprendre les savoirs. Nous dirons d’abord ce qu’est un studium et quelles en sont les différentes sortes, qui doit ordonner qu’il soit fondé, quels doivent être les maîtres qui tiennent les écoles dans les studia, en quel lieu ces derniers doivent être établis, quels privilèges et quel honneur doivent recevoir les maîtres qui y enseignent et les écoliers qui y apprennent quotidiennement. Ensuite, nous parlerons des stationnaires qui détiennent les livres et de tous les hommes et choses qui appartiennent au studium général.

Loi I. Ce qu’est un studium, quelles en sont les différentes sortes et qui doit ordonner sa fondation

2Le studium est un rassemblement de maîtres et d’écoliers, qui se fait en un lieu, avec la volonté et le dessein d’apprendre les savoirs. Il en existe deux sortes. La première est celle que l’on appelle studium général, dans lequel il y a des maîtres des arts tels que la grammaire, la logique, la rhétorique, l’arithmétique, la géométrie et l’astrologie, ainsi que des maîtres en décrets et des connaisseurs des lois. Ce studium doit être fondé sur l’ordre du pape, de l’empereur ou du roi. La seconde sorte est celle que l’on appelle studium particulier, ce qui correspond au cas où un maître enseigne de façon isolée, dans quelque ville, à un petit nombre d’écoliers. Ce genre de studium peut être fondé par un prélat ou par les échevins de quelque lieu.

Loi II. En quel lieu doit être établi un studium, et quelle sûreté on doit donner aux maîtres

3La ville où l’on voudra établir le studium doit bénéficier d’un bon air et d’abords agréables, pour que les maîtres qui enseignent les savoirs et les écoliers qui les apprennent y aient une vie saine et puissent se reposer et prendre du plaisir le soir, lorsqu’ils sortiront fatinogués du studium. Elle doit également être abondamment pourvue de pain, de vin, de bons logis, où tous puissent résider et passer du temps sans dépense excessive. Nous disons en outre que les habitants de la ville où sera fondé le studium doivent grandement garder et honorer les maîtres, les écoliers, toutes leurs possessions et les messagers qui viennent vers eux depuis leurs villages. Nul n’a le droit de les saisir ni de rien leur confisquer, quelles que soient les dettes de leurs parents ou d’autres habitants des terres dont ils sont originaires. Nous disons encore que l’on ne doit causer ni déshonneur ni tort ni préjudice aux écoliers en raison de l’inimitié ou de la haine que l’on aurait envers eux ou leurs parents. Et c’est pourquoi nous ordonnons que les maîtres, les écoliers et leurs messagers bénéficient, eux et leurs possessions, de sûreté et de trêve lorsqu’ils se rendent aux écoles, qu’ils y résident et qu’ils en repartent pour leurs terres. Et nous leur octroyons cette sûreté dans tous les lieux de notre seigneurie. Et quiconque y contreviendra en leur prenant par force ou en leur volant ce qui leur appartient, doit leur verser le quadruple de ce qu’il a volé, et s’il les blesse, les déshonore ou les tue, il doit être cruellement puni, comme qui brise notre trêve et notre sûreté. Mais si d’aventure ceux qui seraient amenés à juger cette plainte, se montraient négligents à leur faire justice, comme cela a été dit plus haut, ils doivent les dédommager sur leurs biens et être démis de leur office pour infamie. Et s’ils agissaient avec malignité contre les écoliers, refusant de leur faire justice de ceux qui les auraient déshonorés, blessés ou tués, alors, les officiers qui feraient cela devraient recevoir la punition décidée par le roi.

Loi III. Combien de maîtres doivent enseigner dans le studium général, à quelle fréquence ils doivent percevoir leur salaire et de quelle façon ils doivent être payés

4Pour que le studium général soit complet, il faut qu’il y ait autant de maîtres que de sciences à enseigner, de telle façon que pour chacune de celles-ci, il y ait au moins un maître. Mais s’il ne pouvait y avoir un maître pour toutes les sciences, il suffit qu’il y en ait pour la grammaire, la logique, la rhétorique et les lois et décrets. Les salaires des maîtres doivent être fixés par le roi, qui indiquera le montant exact que doit percevoir chacun selon la science qu’il enseignera et la connaissance qu’il en aura. Et ce salaire que devra percevoir chacun d’entre eux devra lui être payé en trois fois : la première partie doit lui être donnée dès le début de son enseignement, la deuxième à Pâques et la troisième pour la fête de saint Jean Baptiste.

Loi IIII. De quelle manière les maîtres doivent enseigner les savoirs aux écoliers

5C’est bien et loyalement que les maîtres doivent enseigner leurs savoirs aux écoliers en lisant les livres et les leur faisant comprendre du mieux qu’ils pourront. Et dès qu’ils auront commencé cette lecture, ils devront continuer l’étude sans interruption jusqu’à ce qu’ils aient achevé les livres commencés. Et tant qu’ils seront en bonne santé, ils ne doivent pas demander à d’autres de faire cette lecture à leur place, sauf, exceptionnellement, pour honorer quelqu’un, et non dans le but de s’épargner le travail de la lecture. Mais si d’aventure l’un des maîtres tombait malade après le début de son enseignement, de telle sorte que la maladie fût si grave et si longue qu’il ne pût en aucun cas assurer sa lecture, nous ordonnons qu’on lui donne son salaire, comme s’il l’avait fait. Et s’il arrivait qu’il mourût de cette maladie, ses héritiers devraient recevoir son salaire comme s’il avait assuré cette lecture toute l’année.

Loi V. En quels lieux doivent être disposées les écoles des maîtres et des écoliers

6Les écoles du studium général doivent se trouver en un lieu éloigné de la ville, les unes près des autres, pour que les écoliers qui auront le désir d’apprendre puissent aisément assister à deux leçons ou plus s’ils le veulent et qu’ils puissent, en cas de doute, s’interroger les uns les autres. Mais la distance entre les écoles doit être suffisante pour qu’aucun maître ne soit gêné en entendant les leçons des autres. Nous disons également que les écoliers doivent prendre garde que les logis ou les habitations où résident les uns ne soient pas louées par d’autres tant que les premiers y demeurent et ont volonté d’y demeurer. Mais si un écolier se rend compte qu’un autre ne désire pas demeurer dans l’habitation où il demeure au-delà du terme de la location, si lui-même a le désir de l’avoir, il doit demander à celui qui l’occupe s’il a la volonté d’y rester au-delà du terme fixé. Et si ce dernier lui dit que non, alors il peut la louer et la prendre pour lui, et seulement dans ce cas.

Loi VI. Comment les maîtres et les écoliers peuvent se réunir et créer entre eux une fraternité, et choisir quelqu’un pour les admonester

7Les sages anciens ont défendu que de nombreux hommes se regroupent en assemblées ou en confréries dans les villes ou les royaumes, car il en résulte plus de mal que de bien. Mais nous tenons pour conforme au droit que les maîtres et les écoliers puissent le faire dans un studium général, parce qu’ils se réunissent avec l’intention de bien faire et qu’ils sont étrangers et originaires de lieux divers. C’est pourquoi il convient qu’ils se réunissent tous à bon droit quand ils en auront besoin pour tout ce qui sera profitable à leurs studia et permettra de les protéger, eux et leurs biens. Ils peuvent aussi d’eux-mêmes établir un homme au-dessus d’eux, que l’on appelle en latin recteur du studium, afin de lui obéir dans les choses convenables, appropriées, et conformes au droit. Le recteur doit admonester les écoliers et les contraindre à ne pas créer de factions ni se battre contre les hommes des lieux où ils se rendent ou entre eux et veiller à ce qu’ils évitent par tous les moyens de faire déshonneur ou tort à qui que ce soit. Il doit aussi défendre qu’ils sortent la nuit au lieu de rester tranquillement dans leurs logis et de s’appliquer à étudier, à apprendre et à mener bonne et honnête vie. En effet, c’est pour cela que les studia ont été établis, et non pour que les écoliers sortent la nuit, ni le jour avec des armes, cherchant querelle et commettant quelque autre folie ou méfait préjudiciable pour eux et dommageable pour les lieux où ils vivent. Et si ces derniers y contreviennent, alors notre juge doit les admonester et les redresser, de façon à ce qu’ils s’écartent du mal et fassent le bien.

Loi VII. Des juges en droit de juger les écoliers

8Les maîtres qui enseignent les sciences dans les studia peuvent juger toutes les plaintes que leurs écoliers auraient portées les uns contre les autres et celles que d’autres hommes auraient déposées contre eux à condition qu’il ne s’agisse pas d’un crime de sang, et on ne doit pas poursuivre les écoliers ni ester contre eux devant un autre juge sans leur agrément. Mais si l’on veut les poursuivre devant leur maître, il leur appartient de choisir de répondre devant l’évêque du lieu ou devant le juge de la juridiction, selon ce qu’ils préfèrent. En revanche, si l’écolier désire poursuivre un homme qui n’est pas écolier, il doit alors lui demander justice devant celui qui peut contraindre le défendeur. En outre, nous disons que si l’écolier est poursuivi devant le juge du for et qu’il n’allègue pas le privilège qui est le sien, en disant qu’il ne doit répondre que devant son maître ou devant l’évêque, comme il a été dit plus haut, s’il répond directement, il perd le privilège qu’il avait en tout ce qui concerne les choses sur lesquelles il a répondu et il doit accepter que le juge devant qui a commencé le procès poursuive la procédure jusqu’à son achèvement. Mais si d’aventure l’écolier avait voulu s’aider de son privilège avant de répondre en disant qu’il ne veut ni ne doit répondre que devant son maître ou devant l’évêque, et s’il se voyait obligé de répondre sous la contrainte du juge, alors celui qui avait porté plainte contre lui doit perdre e n conséquence tout le droit qu’il avait sur l’objet de sa plainte. Et le juge qui le contraindrait ainsi doit subir pour cela une peine par décision royale, à moins que le procès ait été une affaire criminelle ou de sang qui aurait été engagée contre un écolier alors qu’il était laïc.

Loi VIII. Des honneurs particuliers réservés aux maîtres ès-lois

9La science des lois est comme la source de la justice, et le monde en tire plus de profit que de n’importe quelle autre science. C’est pourquoi les empereurs qui ont fait les lois ont accordé des privilèges aux maîtres des écoles, de quatre façons différentes. Premièrement, parce que dès qu’ils deviennent maîtres, ils reçoivent le nom de maîtres et de chevaliers, et on les a appelés les seigneurs des lois. Deuxièmement, chaque fois que le maître en droit se présente devant un juge en train de rendre la justice, celui-ci doit se lever devant lui, le saluer et l’accueillir à ses côtés ; et si l’homme occupé à juger agit autrement, la loi lui fixe comme peine de payer au maître trois livres d’or. Troisièmement, les huissiers des empereurs, des rois et des princes ne doivent pas barrer la porte à ces maîtres ni les empêcher de se présenter devant leurs seigneurs quand cela leur sera nécessaire, sauf dans les moments où se traitent de grands secrets. Et même alors, ils doivent dire au prince, au roi, à l’empereur, que ces maîtres sont à la porte et lui demander s’il les autorise à entrer ou non. Quatrièmement, dès lors qu’ils sont subtils et de bon entendement, qu’ils savent montrer leur savoir, qu’ils parlent bien et qu’ils ont de bonnes manières, et qu’ils ont dispensé des enseignements de droit pendant vingt ans, ils doivent recevoir les honneurs dus à un comte. Et puisque les lois et les empereurs ont tellement voulu les honorer, il convient que les rois leur assurent ces mêmes honneurs. C’est pourquoi nous jugeons bon que les maîtres susdits reçoivent dans toute notre seigneurie les honneurs que nous avons évoqués plus haut, comme l’ordonne la loi ancienne. En outre, nous disons que les maîtres susdits, et tous ceux qui enseignent un savoir dans les studia sur les terres de notre seigneurie doivent être exemptés d’impôts, et qu’ils ne sont tenus d’intégrer ni l’armée ni aucune chevauchée, ni de s’engager dans aucun autre office sans leur agrément.

Loi IX. Comment l’on doit éprouver l’écolier qui veut être maître avant de lui accorder une licence

10L’écolier qui veut acquérir la dignité de maître doit d’abord être disciple. Lorsqu’il aura bien étudié, il devra se présenter devant les principaux maîtres du studium, qui ont pouvoir de lui accorder la licence requise. Ceux-ci doivent vérifier secrètement, avant de la lui accorder, si celui qui la demande est un homme de bonne réputation ou de bonnes manières. De même, celui-ci doit donner quelques leçons tirées des livres de la science à l’enseignement de laquelle il se destine. S’il a un bon entendement du texte et de la glose de cette science, s’il l’expose de la bonne manière et avec une langue déliée, et s’il répond bien aux questions et aux demandes qui sont formulées, on doit ensuite lui accorder publiquement la dignité de maître, recevant de lui le serment qu’il exposera bien et loyalement sa science, et qu’il n’a donné ni promis de donner aucune chose à ceux qui lui ont accordé la licence, ni à personne d’autre pour eux, afin qu’ils lui donnent pouvoir d’être maître.

Loi X. Comment tous les écoliers du studium doivent avoir un messager que l’on appelle bedeau, et quel est son office

11La communauté des écoliers doit avoir son messager, que l’on appelle en latin bidellus. Le travail de celui-ci n’est autre que de parcourir les écoles, pour proclamer les fêtes sur ordre du recteur du studium, et s’il arrive que certains veuillent vendre des livres ou en acheter, c’est à lui qu’ils doivent le dire. Ainsi, il doit, sur son parcours, demander quels sont ceux qui veulent tel ou tel livre et leur dire d’aller chez tel stationnaire qui en a le dépôt, et dès qu’il saura qui veut les vendre et qui veut les acheter, il doit jouer les intermédiaires entre les deux, loyalement. Ce bedeau doit également proclamer comment les écoliers doivent se réunir en un lieu donné pour voir et ordonner certaines choses relatives à leurs intérêts communs, ou pour que soient examinés ceux qui veulent devenir maîtres.

Loi XI. Comment les studia généraux doivent avoir des stationnaires, qui tiennent des boutiques de livres servant d’exemplaires de référence

12Dans tout studium général digne de ce nom, il est nécessaire qu’il y ait des stationnaires qui aient dans leurs boutiques de bons livres, lisibles et fiables dans leur texte et dans leur glose, qui puissent être loués aux écoliers afin que ces derniers fassent, grâce à eux, de nouvelles copies, ou pour qu’ils corrigent celles qu’ils ont déjà réalisées. Une boutique ou échoppe de ce genre, nul ne doit en posséder sans l’autorisation du recteur du studium. Le recteur, avant d’accorder une licence pour cela, doit d’abord faire examiner les livres de celui qui doit avoir l’échoppe, pour savoir s’ils sont bons, lisibles et fiables. Et si celui que trouve le recteur n’a pas de tels livres, il ne doit pas être autorisé à être stationnaire ni à louer aux écoliers ses livres, à moins que ceux-ci soient d’abord soigneusement amendés. De même, le recteur doit, avec le conseil du studium, fixer la somme que doit recevoir le stationnaire pour chaque cahier qu’il prêtera aux écoliers pour écrire ou corriger leurs livres. Et il doit aussi recevoir de lui de bonnes garanties qu’il gardera bien et loyalement tous les livres qui lui seront donnés pour vendre, sans se rendre coupable d’aucune tromperie.

13Fin de la Deuxième partie

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