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Alphonse X le Sage Deuxième partie

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Georges Martin

Titre XXVI. De la part que les hommes doivent recevoir de ce qu’ils gagneront à la guerre

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1Le gain est une chose que tous les hommes convoitent naturellement, et plus encore ceux qui font la guerre ; d’une part, en raison des dépenses qu’ils font, d’autre part, parce qu’ils s’y s’exposent à de grands dangers. C’est pourquoi, puisque nous avons parlé dans le titre précédent des dédommagements que les hommes doivent recevoir pour les préjudices subis dans les guerres, nous voulons évoquer ici la part qu’ils doivent recevoir de ce qu’ils gagneront à la guerre. Nous montrerons ce que veut dire répartition, quel bénéfice on en tire, de quelle manière elle doit être faite, combien chacun doit recevoir, en vertu de quoi, à quel moment elle doit être faite, par qui, quel est le bien qui en résulte quand elle est faite comme il se doit, et quel préjudice elle causerait si elle n’était pas ainsi faite.

Loi I. Ce que veut dire répartition, quel bénéfice on en tire, et comment elle doit être faite

2Répartition veut dire donner à chacun ce qui lui revient de droit de la chose que l’on partage. Et il en résulte un grand bénéfice, car lorsque les biens que gagnent les hommes sont répartis droitement, ils en tirent un double profit. Premièrement, cela leur évite d’être en désaccord, et deuxièmement, cela permet qu’ils soient satisfaits de ce qu’ils ont, et c’est là, selon ce qu’ont dit les sages, la vie la plus délectable et paisible que l’homme puisse avoir en ce monde. Et si les hommes doivent agir ainsi pour tous les autres gains, ils doivent le faire à plus forte raison pour ceux qu’ils gagnent dans les guerres où ils endurent de nombreuses souffrances et s’exposent à de très grands dangers, ce qui leur donne une raison d’estimer qu’en retour ils doivent recevoir une bonne part des gains et à bon droit. C’est pourquoi il a été anciennement établi, parmi ceux qui faisaient la guerre et étaient experts en la matière, de quelle manière seraient repartis les gains entre les hommes en tenant compte de qui ils sont et des actes qu’ils ont accomplis. Et on a établi pour cette raison qu’après la victoire, le roi ou le capitaine qui serait là ordonnerait le regroupement de tout ce qui se trouverait sur le champ de bataille, et une fois toutes ces choses réunies, que rien ne serait réparti jusqu’au retour de ceux qui se seraient lancés à la poursuite des ennemis. Et il en a été décidé ainsi pour deux raisons. La première, pour que les hommes soient portés à malmener ceux qu’ils combattent et à les poursuivre sans craindre de subir des pertes ou des dommages, ou d’être privés d’une partie de ce qu’ils auraient pu avoir s’ils étaient restés. La deuxième raison pour laquelle on doit les attendre est que ceux qui sont restés ont tiré honneur et bénéfice de la poursuite menée par ces hommes ; c’est pourquoi on a estimé juste de les honorer en les attendant. Et ceux qui agiraient autrement en dérobant, prenant ou partageant une chose dans quelque proportion que ce fût avant le retour de ceux qui seraient partis à la poursuite des ennemis, doivent recevoir la peine qui est exposée plus loin. Cependant, si ceux dont nous avons dit qu’ils poursuivaient les ennemis subissaient quelque revers par faiblesse d’âme ou par manque de bon sens en n’ayant pas su prendre des bonnes décisions, ils ne doivent avoir aucune part de ce que les autres auront gagné. En effet, puisqu’ils ont manqué de bon sens et de courage, qui sont les deux choses au monde les plus indispensables à la guerre, les anciens ont jugé bon que leur manque aussi cette partie du gain qu’ils espéraient avoir.

Loi II. Comment les hommes doivent se garder de faire montre d’une grande cupidité dans les guerres et dans les autres choses qu’ils accomplissent

3Des maux de toutes sortes s’abattent sur les hommes, et en particulier sur ceux qui font la guerre, en raison de leur grande cupidité. En effet, si ces derniers ne savent pas s’en garder, ils perdent la vie, l’honneur ou leurs biens, voire les trois à la fois. Et outre les dommages que cela leur cause, ils se trouvent d’autant plus déshonorés qu’ils les subissent en s’étant montrés vils, voulant gagner d’autres richesses terrestres plutôt que vaincre leurs ennemis — le plus grand honneur qui puisse être. Et en plus de tout cela s’ensuivent de bien grands maux, car quand les hommes se laissent vaincre par la cupidité, la furie qu’ils doivent montrer contre leurs ennemis se retourne très souvent contre eux-mêmes, les uns arrachant aux autres par la force ce qu’ils détiennent, se blessant et se tuant, désireux qu’ils sont d’obtenir quelque gain par tous les moyens, sans respecter le droit ni la raison. C’est pourquoi les chevaliers anciens au noble cœur ont tout mis en œuvre pour empêcher cela, en raison des graves préjudices qui, d’après eux, en découlaient selon trois façons différentes. La première, lorsque les hommes se mutinent contre leurs chefs et refusent leur autorité. La deuxième, lorsque par leur faute ils sont sur le point d’être vaincus par leurs ennemis alors qu’ils étaient déjà vainqueurs. En effet, il arrive souvent que, voyant le désaccord entre ceux qui sont en train de piller le champ de bataille, les ennemis reviennent et les vainquent. Et ces hommes ne perdent pas seulement ce qu’ils ont gagné mais aussi la vie et toutes les autres choses qu’ils détiennent. La troisième, car parfois ceux qui poursuivent les ennemis perdent le gain qu’ils pourraient avoir par la faute que les autres commettent en restant à piller. Et il était fort injuste que les bons perdent par la faute des mauvais. En outre, il pourrait advenir qu’à cause de ce pillage les bons eux-mêmes soient perdus et que le roi ou tout autre seigneur qui se trouverait là soit tué ou capturé. Par conséquent, pour toutes les raisons susdites, il a été établi que, lorsque les hommes sortent vainqueurs d’une bataille, d’un combat, d’un affrontement, ou d’une mêlée, ou qu’ils pénètrent par la force ou par la ruse dans une forteresse ou un navire ennemi, aucun d’eux ne se mette à piller avant que l’entreprise ne soit achevée et qu’ils en soient sortis victorieux et honorés, et leurs ennemis définitivement vaincus et anéantis. Cependant, on a jugé bon qu’une fois les ennemis vaincus, ceux chargés de les poursuivre le fassent toujours prudemment, de sorte que ceux qui sont en fuite ne les voient pas les suivre de façon trop désordonnée, ce qui les pousserait à faire demi-tour et à les mettre en déroute ou à leur tendre une embuscade, provoquant le même effet. Néanmoins, ce que nous avons dit de la poursuite ne concerne pas les capitaines, dont on a jugé bon qu’ils ne quittent pas le champ de bataille gagné à leurs ennemis, mais qu’ils restent sur place, préservant leur honneur et attendant le retour de ceux qui ont été chargés de la poursuite, afin que ces derniers puissent connaître l’endroit précis qu’ils devront rejoindre. Et si d’aventure ils étaient en déroute, qu’ils puissent trouver auprès de leurs capitaines secours et renfort.

Loi III. Que les hommes ne doivent pas se mettre à piller quand ils pénétrent dans une ville, un château ou une autre forteresse et quelle peine doivent recevoir ceux qui le feraient

4Lorsque des hommes pénétrent par la force dans une ville, un château ou une autre forteresse, ils ne doivent pas se mettre à piller. En effet, ceux qui le font s’exposent à de graves dangers car ils sont contraints de se disperser pour entrer dans les maisons des habitants, qui connaissent toujours mieux les lieux que ceux qui viennent de dehors. En outre, en agissant de la sorte, les attaquants ne peuvent pas se porter secours les uns aux autres comme ils le feraient sur un champ de bataille ou en un lieu découvert. Et pour cette raison, ils sont souvent vaincus, tués ou fait prisonniers et il peut même advenir un autre préjudice car, par leur faute, ils font perdre à leur seigneur ce lieu qui aurait pu lui échoir et ils perdent eux aussi les biens qu’ils auraient pu avoir. Et pour toutes ces raisons, nul ne doit se mettre à piller avant qu’on ne soit assuré que toutes les forteresses ont été prises. De même, on a ordonné que ceux qui pénétreraient dans les navires se trouvant en mer ne se mettent pas à piller avant que tout le navire soit en leur possession. Par conséquent, ceux qui contreviendraient à ce qui est dit dans cette loi et dans la précédente et qui, mus par la cupidité, se livreraient à un vil pillage dans l’un des cas dont nous avons parlé, doivent perdre, s’ils font partie des plus nobles, les bienfaits qu’ils auraient reçus du roi et n’avoir aucune part du gain. Et s’ils n’en font pas partie, ils doivent payer le double de ce qu’ils auront pris et n’avoir aucune part du gain ; mais s’ils n’ont pas de quoi payer, ils doivent être emprisonnés jusqu’à ce que le roi ou le seigneur de la chevauchée leur inflige la peine qu’il jugera méritée. Cependant, s’il advenait qu’à cause de leur pillage ils fussent vaincus, ou que le roi ou l’autre seigneur qui les commandait fût tué ou fait prisonnier, ils devraient recevoir la même peine que s’ils l’avaient eux-mêmes tué ou emprisonné. Et nous disons que ceux qui ont combattu l’ennemi de l’une des façons susdites et ont pris une chose ou l’ont emportée aussitôt avec eux avant d’avoir vaincu doivent recevoir la même peine. En effet, les anciens ont jugé que c’était là un tel méfait qu’ils ont établi que bien que l’auteur payât le double de ce qu’il avait dérobé ou volé, il ne devait pas être entièrement pardonné, mais que l’on devait l’obliger à monter à l’envers une jument ou un âne, la queue de l’animal à la main, au milieu de l’armée ou de la chevauchée où il avait commis ce méfait. Et il lui ont attribué cette peine pour le déshonorer, car, mu par sa cupidité, il n’a pas su garder son sang-froid et n’a pas cherché à se montrer vaillant. Cependant, si le roi ou les autres seigneurs ont édicté des peines plus graves en la matière, ce sont ces dernières qui doivent être prises en compte, car selon le moment et les faits, les seigneurs peuvent supprimer, augmenter ou diminuer toute chose du moment qu’ils jugent que cela sera profitable et évitera de causer du tort.

Loi IV. Pour quelles raisons on doit donner au roi la part qui lui est due sur ce qui aura été gagné à la guerre

5C’est en vertu de raisons appropriées et fondées que les sages anciens ont déterminé que les hommes donnent au roi, à bon droit, sa part sur ce qu’ils auront gagné dans les guerres. Aussi ont-ils établi qu’ils doivent lui donner le quint de ce qu’ils auront gagné, et ce, pour cinq raisons. Premièrement, en signe de reconnaissance de la seigneurie, car il est au-dessus d’eux et qu’ils forment avec lui une seule et même chose, lui, la tête et eux, le corps. Deuxièmement, en vertu de la naturalité qui les lie à lui. Troisièmement, en remerciement des bienfaits qu’ils reçoivent de lui. Quatrièmement, parce qu’il est tenu de les défendre. Cinquièmement, pour l’aider dans les dépenses qu’il a faites ou qu’il pourrait faire. Et ce droit au quint, nul autre que le roi ne peut en jouir car il échoit à lui seul selon les raisons susdites. Et quand bien même les rois voudraient le donner à quelqu’un d’autre en héritage perpétuel, ils ne pourraient pas le faire car c’est une chose qui est expressément attachée à la seigneurie du royaume. Cependant, s’ils veulent accorder des bienfaits et des grâces à quelqu’un, il est possible de lui octroyer les bénéfices provenant du quint pendant une période déterminée ou jusqu’à la mort du roi qui lui aura octroyé cette faveur. Et on doit aussi donner au roi la part qui lui est due sur les choses plus prestigieuses et plus nobles qui auront été prises aux ennemis, précisément parce qu’il faut lui rendre honneur. En outre, il doit aussi percevoir d’autres droits sur les choses que les hommes gagneront parce qu’il leur donne les moyens de les gagner, comme il est exposé dans les lois de ce titre.

Loi V. Sur quelles choses gagnées à la guerre doit-on prélever la part due au roi

6Le quint, selon ce que les anciens ont estimé juste, est la part à donner au roi sur tous les biens meubles gagnés dans les guerres, quel que soit leur état, qu’ils soient vivants ou morts. Et ils ont aussi établi que le roi, quand il remporterait une bataille — ce qui ne pourrait être le cas que s’il y avait participé en personne — devait se voir remettre le commandant en chef de l’armée ennemie qui aurait été fait prisonnier à cette occasion, sa ou ses femmes, selon sa religion, ses enfants, s’il les avait avec lui, ainsi que les hommes attachés tout particulièrement à son service quotidien, ou encore tous les autres biens meubles trouvés sur place qui lui appartiendraient en propre. En outre, le roi doit recevoir les villes, les châteaux et les forteresses, quelle que soit la façon dont ils ont été conquis, ainsi que les nobles demeures des rois, et là où il n’y aurait pas de roi, celles des hommes les plus nobles, situées en ces lieux conquis. Et nous disons de même des navires qui auraient été pris aux ennemis. Et on a aussi jugé bon que tout prisonnier dont on tirerait d’une vente aux enchères mille maravédis ou plus, devait être remis au roi pour cent maravédis, et de même pour tout autre prisonnier qui n’en vaudrait pas tant si, grâce à lui, le roi peut obtenir une ville, un château ou une forteresse, ou être servi de telle sorte qu’il mènerait à bien son entreprise. Dans ce cas, le roi doit payer ce que vaut le prisonnier. Et ce que nous avons dit précédemment ne concerne pas seulement le gain remporté au cours d’une bataille dont le roi sortirait victorieux, mais aussi ce qui serait gagné lors d’un combat, d’un affrontement, d’une chevauchée, d’une mêlée, d’une charge, d’une razzia, d’une embuscade, ou lors de la prise d’une ville ou d’un château, par force ou par ruse, ou de navires ennemis, en mer ou sur terre, ou lors de toute autre forme de guerre. Si d’aventure le roi n’a pas participé au combat ayant rapporté les gains susdits, le commandant en chef qui le représente à la tête de l’armée doit les percevoir pour lui, à condition que le roi lui ait expressément ordonné de le faire. Et on a aussi jugé bon que si le roi ou son lieutenant donne leurs rations aux hommes des chevauchées, ces derniers donnent au roi la moitié de tout ce qu’ils gagneront. Et si un noble tenant sa terre du roi envoie ses chevaliers participer à une chevauchée, leur donnant en tant que seigneur les rations nécessaires, le roi ayant pourvu à la dépense, on a jugé bon qu’ils donnent à ce noble la moitié de ce qu’ils gagneront, parce qu’ils sont ses vassaux et qu’ils sont partis avec les rations qu’il a fournies. Et ce noble doit donner au roi la moitié de tout ce qu’il aura reçu de ses vassaux car c’est de lui qu’il a reçu de quoi les ravitailler.

Loi VI. De quelle manière on doit donner au roi la part qui lui est due sur ce qui aura été gagné à la guerre

7Les anciens ont établi une distinction concernant la part que les hommes doivent donner au roi sur ce qu’ils gagneront à la guerre. Aussi ont-ils décidé que quand le roi remporterait une bataille, ce qui n’est le cas que s’il y a participé en personne, les hommes lui donneraient le quint de tous les biens meubles qu’ils auront remportés avant de prélever les enchas et de procéder à toute autre répartition ou à toute vente aux enchères. Et ce quint que l’on doit lui donner représente un cinquième. Et si d’aucuns ont fait des prisonniers ou pris une autre de ces choses prestigieuses qui reviennent au roi en vertu de son rang, comme nous l’avons déjà dit, et qu’ils ne les lui apportent pas aussitôt après les avoir prises ou ne les remettent pas à l’homme chargé de les recevoir pour lui, ils doivent subir la peine réservée à ceux qui ignorent les règles à respecter en matière de partage et qui ne comprennent pas les raisons pour lesquelles il convient de les respecter ni ne connaissent la manière dont ils doivent le faire. C’est pourquoi la peine qu’ils doivent subir, sur leur corps et sur leurs biens, sera celle que le roi jugera bon de fixer, compte tenu de ce qui aura été pris, des hommes qui l’auront fait et du moment et du lieu où cela aura été fait. Cependant, s’il s’agit d’une bataille à laquelle le roi n’a pas participé en personne mais qui a été remportée par ses hommes, ces derniers doivent d’abord prélever les enchas, afin de compenser les préjudices qu’ils auront subis, et payer leur dû aux gardes qui auront protégé le butin contre les pertes ou les vols, ainsi qu’aux écoutes et aux guetteurs qui auront été chargés de veiller sur l’ost ou sur les troupes à cheval. Après cela, ils doivent donner au roi le quint de ce qui aura été vendu aux enchères. Néanmoins, cela ne concerne pas les choses prestigieuses qui reviennent au roi en vertu de son rang, comme nous l’avons dit plus haut : elles ne doivent pas être vendues aux enchères, car les hommes qui les auront prises doivent les donner au roi, qui les récompensera en retour de la façon qu’il estimera opportune. Nous disons de même de ce qui serait gagné lors d’un combat, d’un affrontement ou d’une chevauchée auxquels prendrait part un capitaine sur ordre du roi.

Loi VII. De quelle manière les hommes de la chevauchée doivent donner le quint au roi quand ils quittent le lieu où il se trouve ou tout autre lieu

  • 1 Voir titre 23 loi 28 où est définie la rriedro cabalgada .

8Lorsqu’ils quittent le lieu où se trouve le roi, les hommes de la chevauchée doivent d’abord lui donner le quint, pour l’honorer, et payer ensuite les enchas et toutes les autres choses qui relèvent du droit des chevauchées, comme nous le dirons plus loin. Mais s’ils quittent un lieu où le roi n’est pas, ils doivent d’abord payer toutes ces choses dont nous avons parlé avant de s’acquitter du quint. Nous disons aussi que la double chevauchée1 qui quitte un lieu et qui, avant d’y retourner, en rejoint un autre où se trouve le roi, doit s’acquitter du quint avant de donner ou de répartir quoi que ce soit. De même, les anciens qui ont fait le for d’Espagne ont jugé bon que si quelqu’un était vassal du roi ou s’il menait une action depuis le royaume, ou s’il remportait l’une des victoires susdites en un lieu que le roi posséderait pour l’avoir conquis, ou s’il se réfugiait en quelque lieu du domaine royal avec le gain qu’il aurait remporté, alors il serait tenu dans chacun de ces cas de donner au roi le quint, ainsi que toutes les choses prestigieuses dont nous avons parlé et qui reviennent au roi en vertu de son rang. Et les anciens ont dit encore sur ce point que celui qui remporte ou accomplit quelque grand fait d’armes, s’il est vassal ou naturel d’un roi, qu’il quitte son royaume pour un autre, et qu’avant de devenir le vassal de celui dont il a rejoint le royaume, il est parti entreprendre l’un des faits d’armes dont nous avons parlé avec des rations de ce royaume, doit donner le quint de tout ce qu’il aura gagné à ce deuxième roi parce qu’il est parti de cette seigneurie et qu’il y a pris des rations.

Loi VIII. Des choses gagnées à la guerre sur lesquelles on ne doit pas prélever la part due au roi

9Parmi les gains que les hommes remportent à la guerre, il est de nombreuses choses sur lesquelles ils ne sont pas tenus de prélever la part due au roi, telles que celles qu’ils gagnent lors d’une mêlée, qui doivent intégralement revenir à ceux qui les gagnées, sauf si un homme grâce auquel le roi pourrait mener à bien son entreprise y est fait prisonnier. Mais dans ce cas, celui-ci doit être remis au roi moyennant une belle récompense. Nous disons de même de ce que les hommes gagnent lors d’une charge menée sur ordre du capitaine ainsi que du gain obtenu par ceux qui auront répondu à l’alarme en poursuivant les ennemis, s’ils s’emparent du butin de ces derniers à condition qu’il ne soit pas resté en leur possession plus d’une nuit. Il en est de même des prisonniers qui seront échangés un contre un sauf si un capitaine est capturé, selon ce que nous avons dit, ainsi que des choses que celui-ci accordera à ses vainqueurs moyennant un privilège où elles seront énumérées une par une, sans compter celles qu’il leur cédera oralement, selon l’accord qu’ils auront conclu entre eux, sur la promesse de donner quelque chose pour Dieu afin de libérer les prisonniers ou d’accomplir quelque autre bienfait en leur faveur. Et nous disons de même de ce que les hommes gagneront en prenant part à l’ost, à une chevauchée ou à toute autre forme de guerre pour laquelle le roi leur aura donné sa parole que le gain qu’ils auront remporté sera bien à eux. Et cette parole, bien qu’elle vaille pour tout ce qui revient au roi et au royaume, occupe, en matière de fait de guerre, une place à part, car dans ce domaine, c’est comme si le roi en personne donnait l’ordre que chacun soit quitte de tous les biens meubles qu’il a gagnés. Cette parole, nul ne peut la prononcer si ce n’est le roi lui-même, de vive voix, par lettre expresse, ou par l’intermédiaire d’un homme qu’il aura désigné pour le faire.

10Et outre toutes ces choses dont nous avons parlé, les hommes peuvent remporter d’autres gains sur lesquels ils ne sont pas tenus de prélever la part due au roi, comme quand des ennemis pénétrent sur leur terre pour leur livrer bataille et qu’ils les vainquent, car dans ce cas, ce qu’ils gagnent doit leur revenir, à l’exception du roi de l’autre camp s’il est fait prisonnier, car c’est à leur roi que ce dernier doit être remis en échange d’une grande récompense. De même, si dans quelque forme de guerre que ce soit, ils capturent quelqu’un et que les hommes de la chevauchée ennemie l’échangent contre un de leurs prisonniers ou contre de l’argent, sur ce captif ou sur les maravédis qui leur auront été donnés en échange, ils ne doivent au roi ni le quint, ni la dîme, ni aucun autre droit. Il est d’autres gains sur lequels les hommes ne sont pas tenus de payer des droits au roi, tels que ceux que gagnent les guetteurs, les écoutes, les espions et ceux qui vont prendre langue avec l’ennemi, car sur ce que chacun d’eux gagne en accomplissant son office, ni le quint ni aucun autre droit ne doit être prélevé.

Loi IX. Comment doit être faite la répartition de sorte que chacun ait ce qui lui revient de droit

11Après avoir donné au roi toutes les choses qui lui reviennent selon ce que nous avons dit dans les lois précédentes, il faut répartir ce qui reste entre les autres hommes de sorte que chacun ait ce qui lui revient de droit, et cela pour trois raisons. Premièrement, parce que ces hommes ont fait preuve de courage en remportant ce gain. Deuxièmement, parce qu’ils ont montré leur loyauté en le gardant. Troisièmement, parce qu’ils ont fait preuve de bon sens en le protégeant. C’est pourquoi les anciens d’Espagne ont jugé qu’outre le droit que chacun a à sa part sur le gain qui aura été remporté, il doit d’abord obtenir des dédommagements et des enchas pour les préjudices subis, comme il est dit dans le titre qui traite de cette question. Et les anciens en sont venus à cela pour deux raisons. Premièrement, par pitié, parce qu’ils s’affligeaient des maux que les hommes avaient pu subir. Deuxièmement, pour les récompenser du bien qu’ils avaient pu faire.

Loi X. Comment les guetteurs et les écoutes doivent accomplir leur office et recevoir une part de tout ce qui aura été gagné

  • 2 Le terme espagnol est « escusano ».

12On appelle guetteurs les hommes chargés de veiller sur les troupes le jour en regardant au loin pour voir les ennemis arriver afin de pouvoir avertir leurs compagnons et leur permettre de se protéger et de ne subir aucun préjudice. Et si ces hommes doivent agir à découvert, il en est d’autres qui doivent faire le guet en se cachant de sorte qu’on ne les voie pas, raison pour laquelle on les appelle épieurs2. Et c’est là une sorte de guerre fort profitable, car ils savent ainsi, sans se montrer, combien d’ennemis vont et viennent et de quelle façon. Et nous disons de même des écoutes, qui sont comme des gardes de nuit, car ce que font les guetteurs avec la vue, eux doivent le faire avec l’ouïe. Et bien que la tâche des guetteurs soit très dangereuse, car ils doivent passer leurs journées à regarder partout où c’est nécessaire, ce qui est chose difficile et fort pénible, mais aussi subir la rigueur des intempéries, aussi fortes soient-elles, celle des écoutes l’est plus encore. En effet, ces derniers doivent veiller sur eux-mêmes autant que sur ceux avec qui ils sont. Et il arrive souvent, s’ils ne savent pas bien le faire, que les ennemis les capturent et les tuent et que leurs compagnons soient mis en déroute. Puisque la tâche de tels hommes est périlleuse au point qu’ils peuvent perdre la vie s’ils ne l’accomplissent pas comme il se doit, ils doivent donc être payés avant que la répartition du gain ne soit faite, et outre ce qu’ils doivent recevoir selon l’accord qui aura été conclu avec eux, tout ce qu’ils ont eu entre les mains doit leur revenir dès lors qu’ils auront accompli leur office.

Loi XI. Que les espions et ceux qui vont prendre langue doivent recevoir une part de ce que gagneront les autres

13On appelle espions les hommes qui se mêlent aux ennemis et connaissent leurs faits et gestes, dont ils informent ceux qui les envoient pour qu’ils puissent se protéger et sachent comment porter atteinte aux ennemis et ne pas être leurs victimes. Et ces hommes doivent trouver des informations et des astuces pour connaître véritablement les faits et gestes de leurs ennemis et être en mesure de donner à leurs compagnons des informations sûres, car c’est là une chose qui convient grandement à ceux qui font la guerre. Et il en est d’autres qui vont prendre langue, ce qui se produit lorsque les hommes veulent former une ost ou entreprendre une chevauchée et qu’ils ne connaissent pas avec certitude les faits et gestes de leurs ennemis : ils envoient alors quelques hommes chargés de capturer le premier homme ou la première femme qu’ils trouvent et d’obtenir d’eux des informations. Et bien que ceux qui vont prendre langue, tout comme les espions dont nous avons parlé, aient pour office de donner à leurs compagnons des informations sur leurs ennemis, ils se distinguent des espions qui les obtiennent directement alors qu’eux les obtiennent de ceux qu’ils capturent. Et puisque cela ne peut être fait sans grand danger, les anciens ont jugé bon qu’ils perçoivent ce qui aura été convenu avec eux avant que la répartition ne soit faite. Outre cela, ils doivent être quittes de toute charge sur ce qu’ils auront gagné en accomplissant leur tâche. En effet, tout comme le droit veut que ceux qui n’accomplissent pas leur tâche loyalement soient exécutés, il est légitime que ceux qui le font bien reçoivent une bonne récompense.

Loi XII. Que doivent faire les chefs d’escadrons et les gardes de ce qui est gagné à la guerre et quelle part ils doivent en recevoir

14Des gardes doivent être attachés aux armées ou aux chevauchées pour garder toutes les choses qui seront prises aux ennemis afin qu’elles ne soient pas perdues, ni pillées ni dérobées. On doit les choisir de telle sorte qu’ils sachent le faire loyalement et leur demander d’abord de faire le serment de bien accomplir cette garde et de ne pas chercher à tromper par cupidité. Et c’est parce qu’ils doivent garder ces choses qu’ont les appelle gardes. Et bien qu’ils soient tenus d’agir ainsi, ce qui est fort profitable à ceux qui ont remporté le butin, l’épreuve qu’ils endurent est telle que les anciens ont jugé bon qu’ils soient payés avant que la répartition ne soit faite. Et il est d’autres officiers qu’on appelle chefs d’escadrons, qui doivent être choisis en divisant l’ost ou la chevauchée en quatre parties et en prenant dans chacune d’elles un homme vertueux qui sache craindre Dieu et avoir de la vergogne. En outre, les anciens ont jugé bon que ces chefs d’escadrons possèdent trois qualités. Premièrement, la loyauté. Deuxièmement, le bon entendement. Troisièmement, la patience. En effet, la loyauté les gardera de commettre une faute par cupidité, le bon entendement leur permettra de donner à chacun la part qui lui revient de droit, et la patience les empêchera de s’emporter ou de se plaindre à cause des nombreux propos de toutes sortes que les hommes, poussées par la démesure, pourraient proférer. La raison pour laquelle ils sont appelés chefs d’escadrons c’est que chacun d’eux doit savoir à combien s’élèvent les enchas des hommes de son escadron sur la part qu’ils doivent recevoir du gain total. Par conséquent, il faut obtenir d’eux qu’au moment où on les choisit ils fassent le serment d’accomplir les choses susdites bien et loyalement. Et parce que l’office de ces hommes et des gardes dont nous avons parlé est pénible, ils doivent percevoir ce qui leur aura été promis avant que la répartition ne soit faite. Mais si l’un deux vient à fauter, commettant sciemment un vol ou une fraude dans l’accomplissement de son office, il doit le payer au triple, et cela de façon à ne pas fausser la répartition. Et s’il n’a pas de quoi payer, il doit être exécuté pour avoir abusé ceux qui ont placé leur confiance en lui.

Loi XIII. Que doivent percevoir les officiers quand la part qui leur revient n’a pas été précisée

15Il arrive parfois que ceux qui prennent part à l’ost ou à la chevauchée ne précisent pas, parce qu’ils ont oublié de le faire, la part qui revient aux guetteurs, aux écoutes, aux espions, à ceux qui vont prendre langue, aux gardes, ou aux chefs d’escadrons. Et pour éviter toute querelle qui en pareil cas peut advenir, les anciens ont jugé bon que si cela se produit, ceux de la chevauchée choisissent d’autres hommes dont ils sont assurés de la vertu et qui possèdent les trois qualités des chefs d’escadrons dont nous avons parlé dans la loi précédente. C’est pour cela qu’ils doivent être trois ou cinq, car s’ils sont en désaccord, prévaudra ce qui aura été décidé par la majorité. Et dès qu’on les a choisis, il faut leur demander de faire le serment d’accomplir cette tâche bien et loyalement, et sitôt que cela aura été fait, la décision qu’ils auront prise quant à cette part sera tout aussi valable que si elle avait été prise conjointement par tous. Quiconque ira contre cette décision ou ne voudra pas s’y conformer doit recevoir la même peine que celui qui conteste le jugement d’un seigneur ou l’ordre d’un capitaine.

Loi XIV. Comment doit être réparti ce qui sera gagné lors d’un affrontement

16Lorsqu’on sort victorieux d’un combat ou d’un affrontement, il faut veiller à ce que le champ de bataille ne soit pas pillé jusqu’au retour de ceux qui sont partis à la poursuite des ennemis, comme il est dit dans la loi qui traite de la bataille dont le roi sort victorieux, et celui qui agit autrement doit recevoir une peine identique à celle qui y est mentionnée. Mais une fois les ennemis vaincus, tout ce qui a été remporté doit être rassemblé pour les raisons qui sont exposées dans cette loi. Et si le capitaine qui commande les hommes de la troupe est leur seigneur en vertu de son lignage ou de son héritage, on doit, même s’il n’est pas roi, lui donner le septième de ce qui a été gagné. Mais s’il est capitaine en vertu de ce qu’il a accompli ou parce que les hommes l’ont choisi de leur propre volonté, on doit lui donner le dixième du gain, car les anciens n’ont pas jugé bon que le quint revienne à un autre que le roi ou à celui à qui il l’aura donné, comme il est dit dans la loi qui traite de cette question. Et nous disons cela du capitaine ou du seigneur qui, lorsqu’il est parti au combat, a quitté sa propre terre ou une autre n’appartenant pas au roi, mais s’il part de la terre du roi ou sur ordre de celui-ci roi en vertu de l’une des raisons susdites, on doit donner au roi le quint de ce qui a été gagné, selon ce que nous avons dit plus haut.

Loi XV. Que ce qui aura été gagné sur le champ de bataille ne doit pas être pillé

17Ceux qui prennent part à l’ost ne doivent pas piller le champ de bataille dès qu’ils auront vaincu leurs ennemis lors d’une bataille, d’un combat ou d’un affrontement. Cela a été établi par les anciens pour que les hommes ne perdent pas les choses qu’ils ont gagnées et puissent procéder au mieux à leur répartition ; et ils ne l’ont pas seulement établi pour le jour de la victoire mais aussi pour les trois jours suivants, jusqu’à ce que soient rassemblées sur le champ de bataille les choses vivantes ainsi que les autres choses s’y trouvant. Et si quelqu’un s’empare de l’une d’elles et que les hommes la reconnaissent avant le délai susdit, qu’ils la lui prennent, quel que soit l’endroit où ils la trouvent, et qu’ils la lui fassent payer au double. Mais cela s’entend si ceux qui agissent de la sorte n’ont pas une bonne raison de ne pas procéder à la répartition dans les délais susdits. Cependant, si d’aventure il advient que les ennemis reviennent sur le champ de bataille et vainquent ceux qui les avaient vaincus en premier de sorte qu’ils les chassent, et qu’après le départ de ceux-ci, d’autres arrivent et reprennent ce qu’ils ont perdu, les derniers à avoir vaincu les ennemis doivent recevoir tout le gain que les autres ont abandonné sur le champ de bataille lorsqu’ils ont été vaincus et ne sont pas tenus de leur en donner une part même s’ils ont été les premiers à remporter ce gain, et ce, parce qu’ils l’ont remporté à nouveau et que les autres l’ont perdu, sauf si ceux qui ont vaincu les ennemis la première fois reviennent aider ceux qui les ont vaincus la deuxième fois, car dans ce cas, ils doivent recevoir leur part en raison de l’aide qu’ils leur ont apportée. Mais si ceux qui ont vaincu les ennemis la première fois ne veulent pas partir à leur poursuite et que d’autres troupes venues d’ailleurs arrivent et mettent en déroute ceux qui sont en train de fuir, alors ces troupes doivent remporter le gain et ne donner aucune part aux premiers vainqueurs car ceux-ci n’ont pas voulu poursuivre les ennemis. Cependant, cela s’entend si les vainqueurs sont assez nombreux pour pouvoir se lancer à la poursuite des ennemis et qu’ils n’ont pas voulu le faire, car s’ils sont si peu qu’ils n’ont pas osé les poursuivre ou s’ils sont si fatigués qu’ils n’ont pas pu le faire, ils ne doivent pas perdre leur part sur ce que les autres auront gagné, et cela, pour deux raisons. Premièrement, parce que ce sont eux qui les ont vaincus les premiers. Deuxièmement, parce que grâce à leur victoire, les autres ont vaincu les ennemis, les voyant fuir blessés et fatigués. Mais si ceux qui sont peu nombreux vainquent ceux qui le sont plus par la peur que par la force et qu’au moment où les ennemis s’enfuient, d’autres mettent en déroute les ennemis alors qu’ils ne sont ni blessés ni fatigués, ce sont les seconds qui doivent recevoir le gain et n’en donner aucune part aux premiers, sauf si parmi les premiers vainqueurs certains sont toujours à la poursuite des ennemis. En effet, ceux-là doivent recevoir une part du gain, mais pas ceux qui sont restés sur le champ de bataille. Et toutes ces choses concernent la bataille, le combat ou l’affrontement qui auront été menés contre les ennemis de la foi, du roi, ou du royaume.

Notas

1 Voir titre 23 loi 28 où est définie la rriedro cabalgada .

2 Le terme espagnol est « escusano ».

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