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Alphonse X le Sage Deuxième partie

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Georges Martin

Titre XVIII. Comment doit être le peuple dans la garde, l’approvisionnement et la défense des châteaux et des forteresses du roi et du royaume

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1Garder les châteaux et les forteresses et rendre les châteaux à ceux à qui ils sont et qui les leur ont donnés est une chose que tous les hommes, en toutes occasions, sont tenus de faire. C’est pourquoi, puisque dans le titre précédent nous avons dit comment le peuple doit garder le roi relativement aux divers biens qui sont appelés meubles ou immeubles, qui appartiennent à ce roi, particulièrement pour son entretien, nous voulons exposer ici comment le roi doit être gardé pour ce qui est de ses villes et de ses châteaux et des autres forteresses qui appartiennent au roi et au royaume. Et nous exposerons comment ses sujets doivent assurer cette garde, et pour quelles raisons, et quels doivent être les gouverneurs qui doivent tenir les châteaux et comment ils doivent les recevoir et ce qu’ils doivent faire pour la garde et la défense de ceux-ci et comment doivent être donnés et confiés les châteaux et à qui et, surtout, nous parlerons des forteresses que les rois se donnent en garantie entre eux et des châteaux que les naturels du royaume prennent et gagnent par leurs conquêtes et de la façon dont ils doivent être donnés selon for ancien de l’Espagne. Et dans chaque loi de ce titre, nous dirons la peine que doivent recevoir ceux qui, agissant autrement, garderaient, donneraient, retiendraient ou aliéneraient en leur faveur les châteaux et les autres forteresses qui appartiennent au roi et au royaume.

Loi I. Que le peuple doit garder le roi pour ce qui est de ses châteaux et de ses forteresses ; et quelle peine mérite ceux qui erreraient dans cette garde

2« Immeuble », dans la langue de l’Espagne, est le nom que l’on donne à tout ce qui n’est pas meuble, comme nous l’avons dit dans les lois du titre précédent. Mais bien que nous ayons traité des propriétés de cette sorte qui appartiennent en propre au roi, nous voulons parler ici des autres, qui bien qu’elles soient à lui par seigneurie, appartiennent de droit au royaume. Et celles-ci sont les villes, les châteaux et les autres forteresses de sa terre. En effet, de même que les propriétés citées plus haut l’aident en lui fournissant ce dont il a besoin pour son maintien, de même ces forteresses susdites lui donnent force et pouvoir pour la défense et la préservation de lui-même et de tous ses sujets. C’est pourquoi le peuple doit grandement garder le roi à travers elles. Et cette garde se fait de deux manières différentes : l’une, qui incombe à tous sans exception, et l’autre, réservée aux hommes désignés pour cela. Et en vertu de la première, nul ne doit lui prendre ses forteresses ni par force ni par vol ni par rapine ni par tromperie, ni consentir qu’un autre agisse de la sorte. Ceux qui le feraient commettraient une trahison notoire, ce pour quoi ils doivent mourir et perdre tous leurs biens. Et les anciens ont établi cette peine, égale à celle infligée en cas de meurtre du seigneur, car le château qu’on lui ferait perdre pourrait être tel que le roi pourrait de ce fait être tué ou déshonoré ou perdre son royaume et tous ses biens. Et cette même peine doit être appliquée à ceux qui y consentiraient ou qui conseilleraient cela. Et cette sorte de garde concerne tous les sujets sans exception. Mais l’autre, qui est réservée aux hommes désignés pour cela, prend deux formes différentes. L’une concerne ceux à qui le roi donne les châteaux en pleine propriété, et l’autre ceux à qui il les donne en tenure. En effet, ceux qui les ont en propriété doivent les entretenir et les garnir d’hommes, d’armes et de toutes les autres choses qui leur soient nécessaires, de telle sorte que par leur faute ils ne se perdent pas, ni ne soient cause de dommage ou de mal pour le roi ni le royaume, et ils ne doivent les aliéner d’aucune façon, ni de leur vivant ni à leur mort, à des hommes étrangers à leur seigneurie, ni à d’autres dont pourrait venir guerre ou dommage au royaume. Au contraire, selon for ancien de l’Espagne, s’ils les veulent vendre ou échanger, ils doivent d’abord le faire savoir au roi. Et dans le cas où celui-ci veut donner pour ces châteaux, en argent ou en biens équivalents, autant que ce que donnerait tel autre homme du pays, c’est à lui qu’ils doivent les céder. En effet, même si dans la charte ou le privilège de donation, il était dit que le roi leur donnait le château pour qu’ils en fassent ce que bon leur semble, comme ils le font de leurs biens propres, on n’entend pas pour cela que celui à qui revient la donation doive en user de telle sorte que le roi ou le royaume en soient déshérités, ou reçoivent de ce fait préjudice ou dommage d’une chose que le roi a donnée pour faire le bien ; au contraire, on entend que le roi doit de ce fait être respecté et servi pour cela. C’est pourquoi celui qui perdrait le château ou qui l’aliénerait en toute connaissance de cause à qui ferait tort ou guerre au royaume ou à son roi commettrait une trahison notoire, ce pour quoi il doit perdre toutes les propriétés qu’il a reçues et être banni du royaume à jamais, et le château doit retourner à la seigneurie du royaume comme devant. L’autre forme de garde concerne ceux à qui le roi donne les châteaux pour qu’ils les tiennent pour lui, car ceux-ci sont tenus, plus que tout autre, de les garder, après les avoir garnis d’hommes, d’armes et de toutes les autres choses qui pourraient leur être nécessaires, de telle sorte qu’ils ne se puissent perdre par leur faute. En effet, si le peuple est tenu par le lien de naturalité de garder le roi à travers ses châteaux, comme nous l’avons dit plus haut, et ceux qui les reçoivent en propriété également, afin qu’ils ne soient pas cause de dommage ou de préjudice pour les rois dont ils les ont reçus, combien plus ceux à qui le roi les donne expressément pour qu’ils les lui gardent, de telle sorte qu’ils puissent les lui rendre sans que rien ne s’y oppose, dans le cas où il les leur demanderait ! C’est pourquoi n’importe lequel d’entre eux, s’il en venait à perdre par sa faute le château qu’il aurait en tenure, commettrait une trahison notoire, ce pour quoi il devrait avoir la même peine que s’il tuait son seigneur. Et cette même peine doit être appliquée à tous ceux qui l’auraient aidé ou conseillé.

Loi II. Comment doivent être donnés et reçus les châteaux, et de quelle façon

3La loyauté est ce qui gouverne les hommes dans toutes leurs actions, de sorte qu’ils fassent toujours tout au mieux. C’est pourquoi les Espagnols, qui en ont toujours usé plus que les autres hommes, voyant le grand danger qui pourrait advenir à leurs seigneurs et à eux-mêmes si les forteresses du royaume se perdaient, ont établi quatre choses pour qu’elles soient mieux gardées. La première concerne la manière de recevoir les châteaux, et celui par l’entremise de qui ils sont reçus. La deuxième, la manière de les garder. La troisième, celle de les défendre et de les secourir en cas de besoin. La quatrième, la manière de les donner en cas de demande ou quand on doit les donner selon le droit. Et en ce qui concerne leur réception, qui est le premier point, on doit veiller à ce que l’on reçoive les châteaux qui appartiendraient au roi devant ce dernier, et en présence de celui qui doit donner le château et de celui qui doit le recevoir. En outre, ils doivent être reçus sur l’ordre du roi, et expressément par son huissier, et cet huissier doit être sujet naturel du roi et être connu par son nom et par la terre dont il est le naturel. Le roi doit donner lui-même à l’huissier, de sa main, le château qu’il lui ordonne de donner pour que celui-ci le remette à celui qui doit le recevoir. Et par-dessus tout, on doit fixer à l’huissier un délai pour qu’il le reçoive de la manière que le roi jugera appropriée, de telle sorte que celui qui doit le recevoir puisse se préparer pour venir en prendre possession. Et celui qui tient le château, qu’il ne fasse pas de grands frais en attendant le récepteur, car ce dernier, au-delà du terme fixé, et dans le cas où il ne voudrait pas venir le recevoir, est tenu de payer les frais à celui qui tient le château. Cependant, il doit recevoir le château avant de payer les frais, et ceux-ci doivent être payés selon le bon vouloir du roi ou l’estimation de bons-hommes, avec l’accord des deux parties. En outre, quand l’huissier arrivera au château, celui qui doit le tenir doit le recevoir de sa main, la remise se faisant devant témoins, celui qui le reçoit reconnaissant immédiatement, devant eux, qu’il est satisfait de la remise du château que l’huissier devait lui faire sur ordre du roi. C’est ainsi qu’ont fait les anciens, préservant l’honneur de leur seigneur et la loyauté qu’ils se devaient, pour que nul, sur la foi d’une fausse charte, ne se fasse donner le château et que, quand bien même il se prétendrait huissier, on ne remette pas le château par son intermédiaire, mais par l’intermédiaire de l’huissier qui l’aura officiellement reçu de la main du roi, comme il est dit plus haut.

Loi III. Pour quelles raisons les anciens ont jugé bon que les remises de châteaux soient faites par la main d’un huissier, et quelle peine méritent ceux qui n’iraient pas les recevoir dans les délais qui leur sont prescrits

4Les anciens ont voulu et jugé bon que la remise des châteaux soit faite par la main des huissiers et non par l’intermédiaire d’un autre officier, parce qu’ils sont à la porte du roi et connaissent mieux les hommes qui entrent et qui sortent, et les autres hommes du royaume à qui ils vont souvent remettre des lettres et des messages, et qu’ils sont également mieux connus de tous, et qu’ils sont tenus de transmettre et de faire corriger les torts qu’ils recueillent ; c’est pourquoi les anciens ont jugé bon que les remises de châteaux soient également faites par leur intermédiaire. Et pour que les récepteurs ne soient pas négligents dans la réception des châteaux après que les huissiers leur ont été envoyés pour cela, comme il a été dit plus haut, ils ont tenu que le droit était que, si à l’issue du délai qui leur avait été fixé, ils n’allaient pas les recevoir, sans offrir une bonne excuse pour laquelle ils ne pouvaient pas le faire, et que celui qui tenait le château le perdait, une fois le délai passé, faute de l’avoir approvisionné en hommes, en armes et en vivres, par confiance en ce que l’autre viendrait le recevoir le jour qu’ils avaient fixé ensemble, la faute en incomberait à celui qui aurait dû le recevoir et qui aurait pu le faire mais qui ne l’a pas voulu et n’a pas fourni d’excuse ; pour cette raison, celui-ci doit recevoir la même peine que celui qui fait perdre un château à son seigneur. Mais s’il a fourni une excuse, offrant de droites raisons pour lesquelles il ne pouvait pas venir recevoir le château dans le délai qu’on lui avait fixé, et que l’autre, celui qui le tenait, l’ait abandonné ou ne l’ait pas approvisionné, de telle sorte qu’il ne pouvait que le perdre, alors ce serait lui l’accusé. Et il doit avoir par conséquent la même peine que celui qui perd le château de son seigneur. Et il doit avoir une plus grande peine que l’autre, pour deux raisons. La première, parce qu’il a perdu le château alors qu’il le tenait. Et la seconde, parce qu’il a aventuré sa loyauté en se fiant à un autre, qui n’était pas son seigneur, et bien que ces deux erreurs susdites soient des crimes de trahison, malgré tout cela, les peines ne sont pas égales, parce que celui qui l’a perdu alors qu’il le tenait a commis une plus grande faute que l’autre, qui ne le tenait pas mais l’a fait perdre. C’est pourquoi ceux qui doivent donner les châteaux ne doivent pas les abandonner ni rien réduire de leur approvisionnement, même si ceux qui devaient les prendre ne viennent pas les recevoir au terme du délai qui leur a été fixé et ne leur fournissent pas d’excuse, à moins qu’il ne s’agisse de châteaux confiés, ainsi qu’il est dit plus bas dans les lois qui traitent de ceux-ci.

Loi IIII. Combien il y a de sortes de châteaux pouvant être reçus sans huissier, quelles elles sont, et pour quelles raisons

  • 1 Cette lexie latine est la seule recensée par Du Cange. Le texte espagnol utilise quant à lui le ter (...)

5Il est des châteaux et des forteresses qui peuvent être reçus sans huissier, selon le for de l’Espagne. Ils sont de quatre sortes. La première est quand le roi a mené conquête ou qu’il a conduit l’ost et qu’on lui a donné quelque château si soudainement qu’il n’a pu le remettre à un huissier susceptible de le recevoir immédiatement. Alors, en effet, faute de temps, le roi peut ordonner à quiconque de recevoir ce château sans l’intermédiaire d’un huissier. Mais un tel château, celui qui le recevra doit le garder comme si l’huissier le lui avait remis. Et s’il le perdait par sa propre faute, il devrait recevoir la peine définie plus haut. Cependant, après avoir reçu ce château directement, il doit rappeler au roi, dès que celui-ci arrivera, qu’il doit ordonner de le reprendre. Et si le roi voulait qu’il le tienne désormais, il doit lui envoyer son huissier pour que ce dernier le lui remette. La deuxième sorte est quand quelqu’un a dit au roi qu’il ne prendrait pas un château mal bâti ou un autre lieu si vulnérable qu’il n’oserait pas en avoir la garde, de peur d’être accusé de trahison s’il le perdait, car un tel château ne doit pas être remis de la main d’un huissier, puisque lui-même connaît le danger que pourrait encourir celui qui le tiendrait. C’est en effet une chose que les rois doivent grandement éviter que de donner à leurs vassaux l’occasion de commettre des fautes. Par conséquent, quiconque montrera au roi avec raison le danger qui pourrait advenir de la faiblesse du château, comme il est dit plus haut, si le roi lui ordonne ensuite de le prendre par l’intermédiaire d’un huissier, contre sa volonté et par force, celui-là, même s’il le perd, ne risquera donc pas d’être condamné pour trahison, parce qu’il a dit la vérité et que l’on n’a pas voulu le croire et qu’on lui a fait prendre le château pratiquement sous la contrainte. Mais s’il invoquait une telle raison de façon mensongère, alors que le lieu serait tel qu’il pût être défendu, en ce cas, s’il le perdait, il encourrait le châtiment des traîtres. La troisième sorte comprend les châteaux que le roi aurait en gage ou qui lui auraient été remis à la suite de méfaits que certains auraient commis et qu’ils seraient tenus de réparer. Et bien que ces châteaux-là puissent être reçus sans huissier si le roi le désire, car ils ne lui appartiennent pas en propre, malgré cela, ceux qui les tiendraient ainsi sont tenus de les garder comme si des huissiers les leur avaient remis. Et de tels châteaux doivent être bien gardés, car il se pourrait très facilement que ceux dont le roi les aurait eus s’efforcent de les recouvrer. C’est pourquoi celui qui les perdrait de sa faute, alors qu’il pouvait les garder, encourt le châtiment des traîtres. La quatrième sorte de châteaux, qui doivent être reçus sur ordre du roi, comprend ceux que le roi cède à certains en donation héréditaire, à charge pour eux de l’y accueillir et de les remettre en son pouvoir à des époques précises, en reconnaissance de sa seigneurie, selon le for ancien de l’Espagne. Et de tels châteaux, le roi peut les faire recevoir sans huissier s’il le désire, ou par l’intermédiaire de cet officier. Cette prise de possession, on l’appelle dans certains pays potestas castri1. Et elle doit s’effectuer de cette façon : celui qui tient le château doit en faire sortir tous ses hommes et recevoir dans la forteresse ceux du roi, et placer l’étendard de ce dernier sur la plus haute tour qu’il trouvera. Et le crieur du roi doit proclamer publiquement que ce lieu est royal et les hommes du roi doivent y demeurer le nombre de jours fixé dans la répartition qui a été établie quand le château a été donné, ne dépensant, de ce qu’ils y trouvent, que le nécessaire pour leur nourriture, sans excès. Et si ces hommes ne trouvent pas sur place ce dont ils ont besoin, le seigneur du château doit leur payer la dépense qu’ils seront amenés à faire. C’est pourquoi quiconque refuse de donner pouvoir au roi de cette façon sur un château qu’il a ainsi reçu commet une trahison car il dépossède le seigneur qui lui avait octroyé ses possessions, en s’emparant de ce qui appartient à la seigneurie du roi. Par conséquent, si le roi peut le prendre en cet endroit, il peut le tuer s’il le désire, selon le droit ; sinon, le fautif doit être dépossédé de ce lieu à jamais, à moins que le roi veuille lui faire si grande grâce qu’il ne veuille pas le lui prendre, cela plus en vertu de sa grâce que selon le droit. Mais l’autre doit auparavant lui régler tous les débours et les frais qu’il aurait pu engager à ce sujet, car les anciens ont estimé qu’il n’est pas juste, en raison de la rébellion dont il s’est ainsi rendu coupable, et quand bien même le roi voudrait lui faire grâce, qu’il soit quitte de tout et qu’il n’ait aucune peine. Mais avant que le roi lui prenne son château ou qu’il agisse contre lui selon l’une des façons susdites, il doit se confronter à lui de trois façons. Premièrement, il doit lui envoyer un messager ou une lettre, avec l’appui de sa cour, lui demandant de venir réparer sa faute. Deuxièmement, si le fautif vient en personne, le roi doit exiger réparation en présence de la cour. Troisièmement, si malgré tout il ne veut pas venir, le roi doit convoquer un duel judiciaire à neuf jours, à trois jours, à un jour. Et s’il ne vient à aucun des délais fixés, le roi doit lui appliquer la peine susdite. Mais si par hasard il vient avant l’expiration du délai fixé pour le duel, et qu’il demande comme une grâce au roi que celui-ci lui donne un délai pour qu’il prenne conseil pour réparer sa faute, le roi doit lui en accorder un de trente jours, en exigeant d’abord de lui des garants et un serment ou toute autre assurance, la plus grande qu’il puisse obtenir, qu’il n’approvisionne pas le château ni ne fasse rien d’autre qui lui permettrait de mieux s’y retrancher. Mais si le roi comprend qu’il a demandé ce délai de façon trompeuse, ou qu’après l’avoir obtenu, l’homme fasse quelque chose qui aille contre ce qu’il avait promis, à partir de ce moment-là le roi n’a plus rien à prendre en considération et ne doit plus hésiter à procéder contre lui de la façon que nous disons.

Loi V. Des raisons pour lesquelles ceux qui doivent recevoir les châteaux peuvent désigner d’autres hommes qui les reçoivent pour eux

6Ceux qui ont vécu autrefois en Espagne ont pris en compte quatre choses dont chacune leur a semblé une raison valable pour que ceux qui doivent recevoir les châteaux puissent désigner d’autres hommes qui puissent les recevoir pour eux. La première, quand le roi veut donner un château à quelqu’un qui n’a pas atteint l’âge requis mais qui est bien né, soit à cause du mérite de son père ou de son lignage, soit par une grâce qu’il souhaiterait lui faire. La deuxième, quand celui qui devrait le recevoir serait malade, de telle sorte qu’il ne pût pas se déplacer pour l’aller prendre. La troisième, s’il avait des ennemis tels qu’il ne pût aller le recevoir sans mettre sa vie en péril. La quatrième, quand il serait accusé ou provoqué en duel judiciaire sur un sujet tel qu’il devrait se défendre lui-même dans le cadre d’un jugement. En effet, pour chacune de ces raisons, celui qui doit recevoir un château peut envoyer un autre homme afin qu’il le reçoive pour lui. Mais celui qui doit le recevoir doit veiller à envoyer à sa place un homme qui puisse et sache faire, dans la défense du château, toutes les choses que lui-même était tenu de faire et de garder, car s’il n’envoyait pas un tel homme et que le château fût perdu, il encourrait pour cette raison le châtiment des traîtres.

Loi VI. Quels doivent être les gouverneurs des châteaux, et ce qu’ils doivent faire physiquement pour les défendre

7Tenir château de seigneur selon for ancien de l’Espagne est une chose dans laquelle réside un très grand danger. En effet, puisque celui qui le tient, s’il le perd par sa faute, commettra une trahison, considérée comme équivalente à l’assassinat de son seigneur, tous ceux qui en tiendront un doivent être fortement avisés de les garder de sorte qu’ils ne commettent pas cette trahison. C’est pourquoi, puisque dans les lois précédentes nous avons traité de la façon dont ils doivent les recevoir, et par quel intermédiaire, nous voulons ici traiter plus longuement de la façon dont ils doivent les garder, et sous quelle forme ils doivent le faire. Et pour que cette garde soit pleinement réalisée, cinq choses doivent ici être respectées. Premièrement, que les gouverneurs soient de ceux qui conviennent à la garde du château. Deuxièmement, qu’eux-mêmes fassent ce qu’ils doivent dans la garde de celui-ci. Troisièmement, qu’ils disposent de suffisamment d’hommes dans la place. Quatrièmement, qu’il en soit de même pour les vivres. Cinquièmement, même chose pour les armes. Et nous voulons à présent exposer comment doit se faire chacune de ces choses. Ainsi, nous affirmons que tout gouverneur qui tient château de seigneur doit être de bon lignage, du côté paternel comme du côté maternel, car s’il l’est, il aura toujours honte à l’idée de faire du château quelque chose qui lui nuira, soit en lui faisant offense soit en offensant ses descendants. En outre, il doit être loyal, pour toujours éviter que le roi et le royaume soient dépossédés du château tenu par le gouverneur. Et il est également nécessaire qu’il soit courageux, afin de ne pas craindre d’affronter les dangers qui pourraient advenir au château. Et il convient qu’il soit habile pour savoir faire et réaliser les choses qui conviendront à la garde et à la défense du château. En outre, il ne doit pas être très avare, pour que les hommes aient envie de rester avec lui pour améliorer leur situation ; car, de même qu’il serait mal qu’il gaspillât les choses nécessaires à la garde du château, de même il le serait aussi qu’il ne partageât point avec ses hommes ce qu’il possèderait le moment venu. Et il ne doit pas être très pauvre afin de ne pas avoir le désir de vouloir s’enrichir de ce qu’on lui aura donné pour la tenure du château. Et outre tout cela, il doit être très diligent dans la bonne garde du château dont il a la tenure et ne pas s’en éloigner au moment du danger. Et s’il arrivait qu’on l’encerclât ou qu’on le combattît, il doit le protéger jusqu’à la mort. Et que l’on torture, que l’on blesse ou que l’on tue sa femme, ses enfants ou d’autres hommes, quels qu’ils soient, aimés de lui, qu’il soit fait prisonnier, torturé, blessé mortellement ou menacé de mort, ou pour toute autre raison, quelle qu’elle soit, pour tout bien ou tout mal qu’on lui ferait ou qu’on lui promettrait de faire, il ne doit pas donner le château ni ordonner qu’on le donne. En effet, s’il le faisait, il encourrait en conséquence le châtiment des traîtres, comme celui qui livre un château de son seigneur.

Loi VII. Quel doit être le gouverneur qui demeure dans le château par décision du gouverneur principal lorsque celui-ci va quelque part, et ce qu’il doit faire, lui et ceux qui restent là

8Le gouverneur ne peut éviter de quitter quelquefois le château qu’il tient pour se rendre autre part pour des raisons qui peuvent lui advenir, mais il ne doit pas agir ainsi dans des circonstances où il estime que le château pourrait être perdu. Mais lorsqu’il devra s’en aller, de la façon que l’on vient de dire, il doit selon for d’Espagne laisser à sa place en qualité de gouverneur un autre homme qui soit noble selon le droit du côté paternel et maternel, qui n’ait commis ni trahison ni félonie, ni ne vienne d’un lignage qui aurait commis de tels crimes, et qui ait avec lui une relation de parenté ou de grand amour, de sorte qu’il ait grandement raison de lui confier le château, autant qu’à lui-même. Et un tel homme, il peut le laisser en ses lieu et place, et lui donner les clefs du château et lui faire prêter serment par tous ceux qui seront là, comme ils l’avaient fait pour lui, de garder le château bien et loyalement, en toutes choses, jusqu’à ce qu’il revienne. Et il doit en outre ordonner à celui qu’il laissera à sa place, s’il advenait que lui-même mourût de quelque façon que ce soit ou restât prisonnier, de remettre le château à son seigneur chaque fois que celui-ci l’ordonnerait, de la même façon que lui-même était tenu de le faire ; de même, il lui ordonnera d’accomplir toute chose, en matière de tenure et de garde du château, de la façon dont lui-même devait l’accomplir. Et toutes ces choses, il doit exiger de lui par serment qu’il les fera et les respectera sous peine de trahison. Et si d’aventure il arrivait à un tel gouverneur de voir prendre ou blesser celui qui l’a laissé à sa place, malgré tout, il ne doit pas donner le château aux ennemis, même si le premier gouverneur le lui ordonnait, ni même le donner à ce dernier tant qu’il sera aux mains des ennemis susdits. S’il le faisait, en effet, il commettrait la même trahison que celui qui vend le château de son seigneur ; et il doit recevoir la même peine. Et bien qu’il doive en toute occasion donner le château au gouverneur qui l’a nommé à sa place quand ce dernier le lui demande, cependant, malgré cela, il ne doit pas le faire en des circonstances où ce château pourrait être perdu. En effet, de même que celui qui l’a nommé à sa place était tenu de donner le château à son seigneur, de même y est-il ainsi obligé. Et en Espagne, l’on tient la dépossession d’un seigneur pour si étrangère à la loyauté que non seulement l’on a interdit au gouverneur tenant le château de le donner sur ordre de celui qui serait dehors, mais que, si les deux sont d’accord pour le donner, les autres occupants du château doivent s’opposer à eux de toutes les façons possibles, car bien que ceux qui se trouvent dans le château soient tenus d’obéir au gouverneur en toute chose, ils ne doivent pas le faire dans ce cas précis, car par cette action ils encourraient le châtiment des traîtres.

Loi VIII. De quelle façon l’on doit nommer un gouverneur quand celui qui tient le château meurt sans avoir parlé

9S’il arrive, alors même que le gouverneur est dans le château, qu’il meure sans avoir parlé, de telle façon qu’il n’a pu lui-même désigner personne, doit prendre sa place son parent le plus proche parmi les occupants du château, s’il en a l’âge et qu’il soit un homme apte à cela. Et si l’on ne le trouve pas tel, on doit nommer gouverneur, parmi les occupants du château, l’homme le plus apte à le tenir : mais on doit toujours vérifier avec grand soin qu’il soit loyal et ami du seigneur du château. Et ce nouveau gouverneur est tenu de faire, de garder et d’accomplir toutes les choses qui ont trait à la garde du château, telles qu’elles ont été définies plus haut. Et s’il commettait une faute dans l’une d’entre elles, il encourrait la peine susdite. Et plus encore, il est dit dans le for ancien de l’Espagne que si quelqu’un qui a été gouverneur, après avoir cessé de tenir le château, commettait lui-même un fait par lequel ce château serait perdu par le seigneur à qui il appartient, ou consentait qu’un autre le commît, puisqu’il connaît les entrées, les sorties et les autres choses par lesquelles le château peut être perdu, et s’il s’employait à le faire perdre, alors on tient que le droit est qu’il doit encourir le châtiment des traîtres, exactement comme s’il était gouverneur.

Loi IX. Du nombre d’hommes que le gouverneur doit avoir dans le château, et de quelle sorte, pour pouvoir bien le garder

  • 2 Sobrevela : f. ant. Mil. Segunda vela o centinela (DRAE).
  • 3 Montaraz : Que anda o está hecho a andar por los montes o se ha criado en ellos […] M. Guarda de mo (...)

10Le gouverneur doit avoir dans le château le nombre de chevaliers, d’écuyers, d’arbalétriers et d’autres hommes d’armes qu’il considère approprié ou selon l’accord qu’il a passé avec le seigneur dont il le tient. Et il doit veiller avec soin à ce qu’aucun de ceux qu’il y introduit, s’il s’agit de nobles, n’ait commis de trahison ni de félonie, ni ne vienne d’un lignage de traîtres. Et ces nobles, il doit leur donner pouvoir sur les autres hommes qui sont dans le château afin qu’ils le gardent, de telle manière qu’il puisse s’acquitter de ce que le droit lui impose en la matière. Et les arbalétriers, qui sont des hommes qui conviennent fort à la garde et à la défense d’un château, le gouverneur doit veiller à ce qu’ils soient tels qu’ils sachent bien s’acquitter de leur tâche, et qu’il y en ait parmi eux qui sachent préparer leurs armes et toutes les autres choses qui conviennent au tir à l’arbalète. Et on doit veiller à ce que les autres hommes qui se trouvent dans le château soient des hommes reconnus et robustes, aptes à bien servir et à le défendre pour lui en cas de besoin. Et s’il apprenait que l’un de ces hommes avait commis une trahison ou descendait d’hommes en ayant commis une, il ne devrait pas le garder au château. En outre, les veilleurs et les sentinelles2 que l’on appelle perdues3, et les rondes qui patrouillent dehors, au pied du château, et les guetteurs que l’on place le jour et les écoutes la nuit, tous ceux-là, il est nécessaire que le gouverneur s’assure, autant que possible, de leur loyauté, en les traitant bien et en ne leur restreignant pas ce qu’il doit leur donner, et il doit les changer souvent, de manière à ce qu’ils ne soient pas toujours au même endroit. Et celui dont il trouverait qu’il ne fait pas bien ce qu’il doit, à l’endroit où il l’a placé, il doit faire justice de lui, comme d’un homme qui veut le trahir. D’ailleurs, les anciens avaient coutume de jeter dans le vide ceux qu’ils trouvaient endormis au moment où ils devaient veiller, après les avoir réveillés trois fois de suite en les avertissant de ne pas dormir. Et le gouverneur qui ne choisirait pas ces hommes avec soin pour garder le château commettrait en conséquence une trahison, car la faute lui en incomberait, pour n’avoir pas fait ce qu’il devait accomplir dans la garde de ce lieu.

Loi X. De quelle façon les châteaux doivent être approvisionnés en vivres et en toutes les autres choses nécessaires

  • 4 Presea : 2. ant., Mueble o ustensilio que sirve para el uso y comodidad de las casas

11Les vivres sont une chose sans laquelle les hommes ne peuvent pas subsister. C’est pourquoi il est nécessaire qu’il y en ait toujours : et si, ailleurs, on ne peut s’en passer, encore moins le peut-on dans les châteaux dans lesquels les hommes doivent demeurer, comme enfermés, pour les garder, de telle sorte qu’ils ne doivent sortir pour nulle autre part sans ordre du gouverneur. Et outre cela, il pourrait arriver que, bien qu’il leur ait ordonné de sortir, ils ne puissent pas le faire, parce qu’ils sont encerclés ou fortement combattus par les ennemis. C’est pourquoi il est nécessaire que le château soit en tout temps approvisionné en vivres, et notamment en eau, qui est une chose dont on peut moins se passer que les autres. Et s’il y en a, que les hommes sachent la garder et en user avec mesure, afin qu’elle ne leur fasse pas défaut. Ils doivent en effet chercher et faire tout ce qu’ils pourront par ailleurs pour en avoir. De même que le château ne peut pas être défendu sans hommes, de même ceux-ci ne pourraient pas vivre ni le garder s’ils n’avaient pas de quoi se nourrir. C’est pourquoi la première chose en quoi on doit l’approvisionner est l’eau, car on en a besoin, non seulement pour boire mais aussi pour de nombreuses autres choses dont les hommes ne peuvent se passer. Et puisque, faute de celle-ci, ils pourraient plus vite en arriver à mourir que pour toute autre raison, ils doivent par conséquent la garder avec soin, pour qu’elle ne leur fasse pas défaut, car bien que l’eau soit une chose infâme et vile, parmi les hommes rien ne vaut plus cher qu’elle quand ils ne peuvent pas en avoir, aussi doit-elle être bien gardée. Ils doivent aussi approvisionner le château en pain et en ce qu’ils jugeront le plus facile à conserver selon l’air de la région. Et ils doivent agir de même en matière de viandes et de poissons, et ils ne doivent pas oublier le sel ni l’huile ni les légumes secs ni les autres choses qui conviennent fort à l’approvisionnement du château ; ils doivent également être approvisionnés en moulins ou en meules à main, en charbon et en bois et en toutes les autres choses que l’on appelle des ustensiles4, sans lesquelles on ne peut bien se servir des vivres, même si l’on en possède, et en habillement et en chaussure, dont les hommes ne peuvent se passer, car cela les aide à vivre et à être mieux mis. Et pour bien faire, le château doit être approvisionné en tout ce que nous avons dit avant que ne vienne l’urgence. C’est pourquoi tout ce qui sera donné au gouverneur pour le château, il doit l’y faire entrer, aussi bien dans ce que nous avons dit que dans les autres choses qui y seront nécessaires. En effet, s’il agissait autrement, et que le château fût perdu faute de l’une de ces choses, il encourrait en conséquence le châtiment des traîtres, comme celui qui possédait ce qu’il fallait pour garder le château de son seigneur et ne l’y a pas fait entrer, ce pour quoi ce château a été perdu.

Loi XI. De l’approvisionnement en armes des châteaux forts

12Il faut qu’il y ait beaucoup d’armes dans les châteaux afin qu’ils soient gardés et défendus si nécessaire. En effet, même s’ils sont pourvus en hommes et en vivres, cela ne servira à rien s’ils sont dépourvus d’armes, car c’est avec elles que l’on défend les châteaux. Outre toutes les armes que le seigneur a laissées dans l’armurerie, il faut que le gouverneur ait toujours là les siennes, pour montrer sa volonté de lui rester fidèle. Il doit aussi y garder tout ce qu’il faut pour les entretenir et les réparer, afin que l’on puisse s’en servir si besoin est, car l’arme dont on ne peut se servir apporte plus de gêne que de profit. Et par dessus tout, il doit veiller à ce que les hommes qui sont là ne les volent ni ne les endommagent d’aucune façon, pour qu’ils les aient quand ils en auront besoin ; il faut même châtier de façon exemplaire quiconque ferait une telle chose. En effet, s’il faut durement punir celui qui vole quelque chose à autrui dont il diminue ainsi les biens, il faudra être encore plus sévère envers celui qui vole ce qui porte atteinte à la loyauté d’autrui, lequel peut de ce fait être accusé de trahison. C’est pourquoi toutes les armes du château, tant celles du seigneur que celles qu’aurait le gouverneur, doivent être bien gardées, non seulement pour qu’elles ne soient ni volées ni dérobées, comme nous l’avons dit, mais aussi pour qu’elles ne soient ni endommagées ni mises hors d’usage, en dehors de celles que l’on perdrait en défendant et en protégeant le château. Cela ne doit cependant pas être fait sans considération ni sans respect des armes, en en faisant un usage qui ne soit profitable ni à la défense des hommes ni à celle du lieu. C’est pourquoi le gouverneur qui ne tiendra pas le château approvisionné en armes de cette façon ou qui les aura mal entreposées, provoquant ainsi la perte du château, encourra ainsi le châtiment des traîtres. Et même si le château n’est pas perdu, le gouverneur devra payer deux fois le prix de toutes les armes qui par sa faute ont été perdues.

Loi XII. Que les châteaux doivent être défendus et gardés avec courage et ardeur

13Ceux qui ont vécu autrefois en Espagne ont très bien su comment préserver leur loyauté. Aussi, considérant tous les moyens pour que les châteaux soient mieux gardés, de sorte que les seigneurs ne les perdent pas, et considérant tout ce qui permettrait d’accomplir au mieux cette tâche, ils ont établi que ceux qui seraient dans les châteaux fassent deux choses : d’une part, les défendre avec ardeur et courage et d’autre part avec sagesse et prudence. En ce qui concerne l’ardeur et le courage, cela consiste à défendre le château très ardemment, frappant et tuant les ennemis le plus durement possible, afin de ne pas les laisser atteindre le château. En effet, en cela, on ne doit se soucier ni d’un père ni d’un fils ni d’un précédent seigneur, ni de nul autre homme au monde qui soit de l’autre camp et qui voudrait faire perdre le château, car ce serait une chose fort insensée et contraire au droit qu’un homme protège celui-là même qui ferait de lui un traître. Les hommes du château doivent aussi faire montre d’un grand courage pour affronter toutes les peurs et toutes les peines qui leur viendront aussi bien du fait de veiller que de souffrir la soif, la faim, le froid ou toute autre peine qui en dériverait. En effet, puisqu’ils ne doivent donner le château qu’à leur seigneur, il est nécessaire qu’ils prennent en eux le courage de le faire, afin de ne pas tomber, par leur propre faute, dans le crime de trahison. C’est pourquoi ils ne doivent craindre ni la mort ni aucun autre danger passager autant que la mauvaise réputation, qui est une chose qui resterait toujours liée à eux et à leur lignage s’ils ne faisaient pas tout leur devoir dans la garde du château. Et c’est pourquoi les anciens jugèrent bon que les gouverneurs, lorsqu’ils voient qu’on arme des engins de guerre, ou que l’on creuse une mine ou que se prépare tout autre type d’attaque contre le château, doivent montrer en cette occasion à ceux qui sont là avec eux comment ne pas céder à la peur. En effet, il est certes naturel que les hommes craignent la mort ; cependant, puisqu’ils savent qu’ils doivent en passer par là, plutôt que de montrer sur l’instant leur lâcheté, d’être ainsi considérés comme mauvais et, de ce fait, de recevoir une mort digne d’un traître ou, s’ils en réchappent, de s’exposer à l’opprobre ou au déshonneur, et de laisser leur lignage marqué d’infamie à jamais, ils doivent préférer mourir en agissant loyalement et droitement et donner aux hommes une véritable raison de les louer après leur mort, bien plus que de leur vivant, et léguer en outre ainsi à ceux de leur lignage un grand prix et une bonne réputation et faire en sorte que les seigneurs avec lesquels ils vivront se sentent obligés de les favoriser, de les honorer et de leur faire toujours confiance. C’est pour cette raison que les anciens nommaient toujours dans les châteaux des hommes remarquables, qui puissent prêcher l’exemple et enseigner ces choses aux hommes qui seraient là, afin que ceux-ci aient le courage de bien agir et qu’ils sachent se garder d’encourir le châtiment des traîtres. C’est le matin qu’il convient de faire cela, quand les hommes sont réunis, avant qu’ils ne se dispersent, quand ils sont à jeun, en veillant à ce qu’ils ne boivent ni ne mangent. On doit leur apprendre à ne pas s’adonner au jeu, à ne pas voler ni se battre ni semer la zizanie afin qu’ils ne cherchent pas noise au gouverneur ni n’entrent en conflit avec lui, à moins qu’ils ne sachent avec certitude que celui-ci projetait de commettre une trahison ou un autre méfait propre à nuire au château ; mais de telle façon qu’on puisse le confondre ou donner des indices dignes de foi. Et les gouverneurs sont tenus d’être en tout cela plus exemplaires que quiconque.

Loi XIII. Que la défense des châteaux requiert prudence et sagesse

14Une grande sagesse et un bon jugement sont nécessaires aux hommes dans la défense des châteaux car, bien que le courage et l’ardeur soient très nobles en soi, il est cependant nécessaire la plupart du temps qu’ils soient accompagnés de bon sens et de prudence afin que ce qui pousse les hommes à désirer la victoire ne finisse par faire d’eux des vaincus. Et bien que cela soit très nécessaire dans tout fait de guerre, ça l’est tout particulièrement pour ceux qui doivent défendre les châteaux contre les ennemis parce que ceux-ci les prennent plus souvent en faisant preuve de sagesse et de ruse que de force. Et quand bien même les assiégés montreraient une grande ardeur dans leurs sorties contre leurs assaillants, si celle-ci ne s’accompagnait pas de sagesse et de jugement, un château bien protégé pourrait être perdu. Et c’est pourquoi il fut établi en Espagne qu’une fois le château encerclé, nul ne devait ouvrir la porte pour une cavalcade sans ordre du gouverneur. Celui qui ferait une telle chose, en effet, s’il provoquait ainsi la perte du château, serait considéré comme traître, et devrait pour cela subir la mort la plus cruelle que l’on puisse lui donner et perdre la moitié de ses biens. Et même si le château n’est pas perdu, cet homme doit mourir pour cela, pour avoir enfreint les ordres du gouverneur à un moment dangereux. Quant au gouverneur, on a jugé qu’il ne doit jamais essayer de faire cela, car s’il le faisait, même s’il mourait ou était fait prisonnier, il ne pourrait jamais être tenu pour quitte du crime de trahison si le château était pris. En effet, puisqu’il est désigné pour le garder, il ne peut s’en éloigner sans l’ordre du roi ou du seigneur dont il le tiendrait. Et cet ordre doit être avéré, de sorte qu’il soit confirmé par des témoins dignes de foi. Les gouverneurs doivent aussi avoir la sagesse de disposer des armes, des pierres et de toutes les choses nécessaires à la défense du château de façon à ne pas être obligés d’abattre des parties de murs ou de tours pour le défendre, car s’ils le faisaient et que le château fût pris, ils ne pourraient pas échapper au châtiment susdit. Le gouverneur doit aussi garder les armes et ne les utiliser que lorsque c’est nécessaire, comme nous l’avons dit plus haut.

Loi XIV. Que le gouverneur du château doit user de son savoir

15Le gouverneur d’une forteresse doit être ingénieux, car c’est là chose qui tournera grandement à son avantage dans la défense de son château. En effet, il est tout à fait conforme au droit qu’un homme, là où il a placé sa loyauté, mette tout son esprit à la garder. C’est pourquoi, s’il sait fabriquer des engins de guerre ou d’autres choses avec lesquelles il puisse défendre le château qu’il tient, il doit user de ce savoir, non seulement en temps de guerre, mais encore quand règne la paix, afin de pouvoir y recourir le moment venu. Et il doit accepter d’y mettre le prix et ne pas avoir honte de le faire, car cette honte serait bien plus grande pour lui si le château était perdu faute d’action de sa part ou d’un travail qu’il aurait pu réaliser de ses mains et qui lui aurait évité d’encourir le châtiment des traîtres. Et nous ajoutons même que, s’il n’est pas lui-même expert en ces choses, il doit avoir la sagesse d’avoir avec lui quelques hommes qui le soient, afin de résister aux engins de guerre de l’ennemi ou de se servir de ceux qu’il fera faire à l’intérieur en cas de besoin. Le gouverneur doit aussi être judicieux et savant, lui et les hommes qu’il aura avec lui dans le château, afin de savoir dissimuler le manque dont il pourrait souffrir ou le dommage qu’il pourrait recevoir de ceux de dehors, de façon que lui et ses hommes prennent courage et que les ennemis n’aient aucune raison de les assaillir ni ne sachent le mauvais pas où il se trouve. Ceux qui agissent ainsi gardent en cela cette loyauté qu’ils sont tenus de garder et font en outre une chose pour laquelle ils doivent recevoir de leurs seigneurs honneur et bien insigne.

Loi XV. Que les châteaux doivent être secourus par des réparations

16L’entendement et le jugement sont deux choses qui assurent grandement que les hommes gardent leur loyauté, car l’entendement donne à ceux-ci la sagesse nécessaire à sa mise en œuvre et le jugement, celle nécessaire à son respect. C’est pourquoi ceux qui ont vécu autrefois en Espagne, qui possédaient ces deux qualités, ont pris en compte ce qui pouvait préserver leur seigneur de toute dépossession, eux, de tout mauvais pas, et le royaume de tout dommage. Et, considérant cela, il ne leur a pas semblé qu’approvisionner les châteaux en hommes, en armes et en tout ce que nous avons dit dans les lois précédentes suffisait pour les garder pleinement, mais ils ont encore estimé que ces châteaux devaient être secourus, en temps de guerre, quand ils seraient assiégés ou combattus. Et ce secours doit être apporté de deux façons : la première, par des travaux, et la deuxième, par un secours en hommes et en toutes les autres choses qui sont nécessaires dans un château. La première façon, par des travaux, doit être réalisée de cette manière : si, dans le château, il y avait quelque dégât ancien ou nouveau, les hommes qui sont sur place doivent y remédier le plus rapidement possible par des réparations pour que le château ne soit pas perdu de ce fait. Et bien que ces travaux doivent être réalisés en temps de paix, si le seigneur ne les a pas réalisés par manque de jugement ou à cause des grandes difficultés qu’il aurait eues, malgré tout cela, ceux qui tiendraient les châteaux doivent immédiatement les réparer par des travaux là où ils le jugeraient nécessaire. Et de cela nul ne doit se dispenser, ni à cause de son lignage ni à cause de quelque qualité qu’il aurait en lui, ni s’abstenir d’aider à cette tâche de toutes les façons possibles. En effet, la loyauté est une chose plus estimable que le lignage ou toute autre qualité qu’un homme pourrait posséder. Par conséquent, quiconque ne voudrait pas agir ainsi, si le château était perdu de ce fait, encourrait le châtiment des traîtres et ne pourrait s’en libérer d’aucune manière.

Loi XVI. De quelle façon les gouverneurs doivent secourir en temps de guerre les châteaux qu’ils tiendraient du roi

17Les gouverneurs doivent venir secourir les châteaux qu’ils tiendraient du roi s’ils ne s’y trouvent pas et sont partis ailleurs, en temps de guerre ou devant un autre péril, car ils doivent remettre toutes les choses à plus tard et les abandonner quand la loyauté le commande. C’est pourquoi, dès qu’ils le savent, ils doivent venir avec des hommes, des armes, des vivres et tout ce qu’ils jugeront nécessaire, afin que ceux qui sont dans les châteaux ne soient pas contraints de les abandonner et de les perdre à cause de la faim ou d’un autre manque. Cependant, si l’un d’entre eux juge qu’apporter des vivres le retarderait tant que le château se trouverait en danger d’être perdu, il doit alors remettre toute chose à plus tard et venir le secourir le plus vite qu’il pourra. Et s’il tient plus d’un château, il doit d’abord secourir celui dont il juge qu’il a le plus besoin. Cependant, si d’aventure tous couraient le même danger, il doit d’abord secourir celui dont il jugera que pourrait venir le plus grand dommage s’il était perdu. Et s’il avait une compagnie si importante qu’il puisse oser, à l’abri du château, combattre ceux qui en feraient le siège, il doit le faire ; sinon, il doit s’efforcer, de toutes les manières qu’il pourra, d’entrer dans le château de jour ou de nuit, pour garder sa loyauté et donner le château à son seigneur. Et s’il était tué ou fait prisonnier en le secourant de quelqu’une de ces façons, même si le château était perdu, il n’encourrait pas le châtiment des traîtres, puisqu’il aurait accompli son devoir selon le droit en le secourant et en y laissant un gouverneur et toutes les autres choses qui ont été dites ; mais s’il ne le secourait pas de cette manière, si le château était perdu par une insuffisance de sa part, faute d’avoir fait ce que nous avons dit, il encourrait pour cela le châtiment des traîtres, comme celui qui perd le château de son seigneur par sa faute.

Loi XVII. Que le peuple doit venir au secours des châteaux quand les ennemis les assiègent ou les combattent

18Les châteaux ne doivent pas être secourus des seuls gouverneurs de forteresse qui en ont la tenure mais aussi des autres habitants du royaume qui les sauraient en danger et qui seraient là où ils pourraient le faire. Et cela doit être fait pour les trois raisons que nous avons données au début de la troisième loi précédant celle-ci. Et dans le cas où ils ne le feraient pas ainsi, ils commettraient une grande trahison et un grand méfait, comme celui qui aurait pu préserver son seigneur de dépossession et qui ne le veut pas. Et les anciens ont attaché encore un plus grand prix à la dépossession d’un seigneur, car ils ont ordonné que si les ennemis prenaient un lieu fortifié qui ne soit pas un château pour l’occuper ou guerroyer à partir de ce lieu, les gens du pays devaient accourir et les en empêcher autant qu’ils le pourraient, pour que les ennemis ne puissent accomplir leur projet. Et bien que ceux qui ne le feraient pas n’encourent pas le châtiment des traîtres, comme dans le cas d’un château, la faute serait cependant si grande qu’ils ne pourraient éviter d’être tenus pour grandement coupables, car ce lieu occupé par les ennemis pourrait être si fort que tout le pays, ou une grande partie de celui-ci, pourrait être perdu à cause de lui, et que le roi en serait dépossédé ; ou le pouvoir qui y serait entré pourrait être si grand que le roi pourrait en arriver à être en danger de mort, de captivité ou de quelque autre grand déshonneur, car une fois que les choses sont préparées pour causer du tort, les hommes ne peuvent mesurer l’importance que prendra celui-ci. C’est pourquoi ceux qui auraient pu éviter une telle chose et qui ne l’ont pas voulu doivent recevoir une grande peine. Cependant, les anciens ne leur ont pas imposé une peine déterminée, mais ont jugé bon que ce soit le roi qui puisse la fixer avec l’appui de sa cour.

Notas

1 Cette lexie latine est la seule recensée par Du Cange. Le texte espagnol utilise quant à lui le terme « potestad ».

2 Sobrevela : f. ant. Mil. Segunda vela o centinela (DRAE).

3 Montaraz : Que anda o está hecho a andar por los montes o se ha criado en ellos […] M. Guarda de montes o heredades. Sentinelle perdue: soldat placé dans un poste avancé et périlleux.

4 Presea : 2. ant., Mueble o ustensilio que sirve para el uso y comodidad de las casas

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